Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour d’AppelSous-section 1 : Des interjections en appelArt. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel
Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, ainsi que le procureur & le juge ayant traité le dossier.
Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.
Art. 222-31-2 : Du dossier d’interjection en appel
Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet.
(Se référer à l’annexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépot du dossier en appel est laissé à l'appréciation de la procure et du Président de la Cour d'Appel.
Art. 222-31-3 : De l’acceptation & du refus des dossiers d’interjection en appel
Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure d’appel. Le Procureur Général & les Procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
L’avis de chacun des Procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur Général tranchera.
Le Président dispose du droit de demander à la Procure d’appel le réexamen d’un dossier d’appel après que celle-ci a rendu sa décision.
Art. 222-31-4 : Des conflits d’intérêt des Procureurs
Un Procureur résidant dans la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait l’objet d’une demande de révision, ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection.
Il en est de même pour un Procureur qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu'ils soient – qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée.
Art. 222-31-5 : Des interjections suspensives
Les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, & les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours sont suspensives par les interjections en appel.
Sous-section 2 : Du traitement d’un dossierArt. 222-32-1 : De la répartition des dossiers
Une fois un dossier d’appel accepté par la Procure, le Procureur Général du Roi doit soit s’occuper du dossier jusqu’à la publication du verdict, soit déléguer cette obligation à l’un de ses adjoints.
Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel doit ensuite charger l’un des Greffiers provinciaux du dossier.
Enfin, le Président de la Cour d’Appel choisit un Juge, qui sera dès lors Juge référent du dossier.
Art. 222-32-2 : Des juges dont la participation à l'élaboration du verdict d'appel est impossible
Le Président doit toujours, avant l’ouverture d’une audience, lister les Juges qui ne pourront pas participer à l’élaboration d’un verdict, en se basant sur le principe qu’un Juge ne se sentant pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu’ils soient – qu’il entretient avec l’une des parties dont l’audition est prévue ne saurait participer à la délibération du verdict.
De même, un Juge d’appel résidant dans la province où a été prononcé le verdict dont la révision est prévue au cours de la session en préparation ne saurait participer à la délibération du verdict, & doit donc faire partie de la liste tenue par le Président.
Enfin, un Juge d’appel ayant un lien de vassalité avec une province dans laquelle un procès a été porté en appel ne peut lui non plus participer aux délibérations du verdict.
Sous-section 3 : Du déroulement d’une audienceArt. 222-33-1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »
L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, & la clôture de l’audience.
La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.
Art. 222-33-2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience
La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.
Le Procureur & le Greffier en charge du dossier peuvent demander l’audition d’un ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demander, ou refuser de ce faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.
Art. 222-33-3 : Des questions aux parties
Le Juge référent et le Procureur en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du Procureur en charge du dossier.
Art. 222-33-4 : Des interventions de chacun
Toute personne autre que le Procureur en charge du dossier doit demander explicitement l’autorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent.
Le Juge référent peut décider de modifier l’ordre de passage établi, sur suggestion du Procureur en charge du dossier ou non.
Art. 222-33-5 : De la convocation des divers intervenants
La Greffe est tenue de contacter chaque personne citée à comparaître par le Juge référent d’un dossier. Ainsi, elle doit envoyer missives de convocation à l’ouverture de l’audience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; elle doit également, chaque fois que le Juge appelle une personne à s’exprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de l’envoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée.
Art. 222-33-6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants ne respectant pas les règles de bienséance
Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.
Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement.
Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
Art. 222-33-7 : De l’audience dite « accélérée »
Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines d’entre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du Juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du Juge référent de l’affaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit Juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.
Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour d’AppelArt. 222-34-1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsqu’un Juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel (confer Art. 222-12-1).
Le verdict est débattu à huis clos, jusqu’à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges d’appel qui peuvent s’exprimer sur le verdict (confer Art. 222-32-3).
Si cette majorité absolue n’est pas constituée & que la mésentente entre les Juges d’appel perdure, le Président prendra seul la décision qu’il juge la plus juste. [Dans ce cas-là & dans d’autres éventuels cas litigieux, le joueur de Président de la Cour d’Appel transmettra le dossier au conseil HRP pour la justice des RRs, qui décidera alors de la meilleure décision à prendre ; décision qui sera innocemment rendue par la voix du Président de la Cour d’Appel.]
Art. 222-34-2 : De la publication du verdict
Un verdict doit recevoir l’aval du Président – ou, s’il est absent ou ne peut s’exprimer dans la délibération qui vient d’avoir lieu, du Vice Président – avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication d’un verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.
Lorsque le verdict a été publié par le Juge référent, le Président – ou le Vice Président – est chargé de le faire appliquer.
Les présents statuts sont applicables dès maintenant. Des modifications pourront leur être apportées ultérieurement, mais celles-ci ne sauraient être effectuées qu’avec l’accord des officiers de la Cour d’Appel du Royaume de France, car il s’agit des statuts d’une institution certes royale, mais néanmoins autonome.
Le Président de la Cour d’Appel, Benjamin de Crussol, a écrit,
les officiers de la Cour d’Appel et le Chancelier de France, Alistiel de Lanleff, ont lu, approuvé, modifié, et ratifié,
à Paris, ce septième jour du mois de novembre MCDLVI.