cleopatre2 Parole d'or
Nombre de messages : 2273 Titre et rang : Baronne de Villeneuve, Dame d'Enfruts et de Sadournin - Directeur de Cabinet région Sud - Heraut Office de rattachement : SE - Herauderie Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Charte Avocats du Dragon Sam 4 Fév - 17:30 | |
| - Citation :
Charte des Avocats du Dragon
Art 1 - Organisation
L'Ordre des Avocats du Dragon est un ordre confraternel, régit par les présents statuts et par un code de Déontologie. Il est dirigé par son bâtonnier, et en cas d’absence de celui ci par le bâtonnier adjoint. Son siège est à Paris au sein de l'Hôtel Volpone.
Titre 1 - Statuts de l'Ordre
Art 2 - Missions Les avocats du dragon assistent et représentent les justiciables devant les autorités judiciaires. Ils représentent les mandants à l’égard de tiers et donnent des conseils en matière juridique. Ils sont soumis aux dispositions sur la profession d’avocat et exercent leur métier dans un cadre strict qui garantit leur indépendance et le respect du secret professionnel.
Art. 3 - Principes et valeurs L’ordre des avocats du dragon se veut être un ordre de prestige. Leurs membres, composé de l’élite, ont une parfaite connaissance du droit en vigueur et s’expriment de manière irréprochable. Ils sont la fierté de l’ordre qu’ils représentent.
Art. 4 - Membres
Art. 4.1 - Membres actifs L’Ordre des Avocats du Dragon regroupe l’ensemble des avocats du dragon. Se sont des membres actifs que ce soit au sein de leur ordre ou en tant que plaideur.
Art. 4.2 - Membres émérites Suite à leur grande activité dans le passé comme plaideur ou par leur activité au sein de l'ordre, certains avocats peuvent malgré leur retraite juridique porter le titre d'Avocat du Dragon. Cette distinction sera donné par le bâtonnier.
Art. 4.3 - Membres inactifs Une période d'inactivité de six mois peut être à l'origine de la perte du statut d'avocat du Dragon.
Art. 5 - Procédure d’admission Est considéré comme Avocat du Dragon toute personne ayant été reçue à la formation délivrée par la Faculté de l'ordre. Les conditions d'obtention et de gestion de la faculté sont laissés à la discrétion du Doyen de la Faculté. Le bâtonnier reste néanmoins décisionnaire quand à la validation des prises de décisions du Doyen.
Art. 6 - Prestation de serment et engagement Tout avocat doit prêter serment avant de pouvoir exercer. Ce serment engage solennellement l'avocat pour toute sa vie professionnelle et rappelle les valeurs fondamentales auxquelles notre profession est attachée : honneur, dignité, conscience, indépendance.
« Je jure de respecter les lois royales, impériales et régionales, d’exercer ma profession avec dignité et probité, de respecter les statuts et la déontologie de l'ordre et de me soumettre à l’autorité disciplinaire du Bâtonnier. »
Art. 7 - Port du titre Nul ne peut porter le titre d’avocat du Dragon s’il n’est inscrit au registre des avocats.
Art. 8 - Discipline
Art. 8.1 - Perte de la distinction d'Avocat du Dragon Il est statué sur la perte de la qualité de membre de l’Ordre des avocats du dragon lorsque :
- Il n'y a pas de respect des statuts et/ou du Code de Déontologie.
- Un membre reste inactif.
- Par décès.
Art. 8.2 - Procédure Le bâtonnier après avoir reçu une plainte ou de son propre chef ouvre une enquête. L'avocat mis en cause à alors une semaine pour se justifier. Le bâtonnier ainsi que deux avocats de l'Ordre se réuniront, une semaine, en commission afin de trancher sur le cas de l'accusé. Les décisions de la commission seront motivées et notifiées par pli à l'intéressé et affiché en place publique par le bâtonnier.
Art. 8.3 - Interdiction temporaire En cas d'urgence, le bâtonnier peut sur-le-champ interdire temporairement à un avocat de pratiquer.
Art. 9 - Honoraires L'avocat travaille bénévolement. Si son client a apprécié le travail fourni, il pourra, s'il le souhaite, le rétribuer mais l'avocat ne peut ni l'y contraindre, ni l'y inciter.
Titre 2 - Code de Déontologie
Art. 10 - Définition Il définit de manière précise les droits et les devoirs de l'avocat dans l'exercice de sa mission de conseil et de défense.
Art. 11 - Les avocats se doivent de :
- Sauvegarder l’honneur et le prestige du barreau et de ses membres.
- Établir et entretenir entre eux des relations de confraternité, de développer l’esprit de solidarité, de maintenir le sentiment de l’honneur et de la dignité dont tout avocat doit faire preuve.
- Défendre la profession d’avocat et de sauvegarder les intérêts de ceux qui l’exercent.
- Regrouper l’ensemble des avocats des Royaumes et Empires du monde en une véritable organisation professionnelle corporatiste.
Art. 12 - Indépendance Le privilège souverain de l’avocat réside en son indépendance absolue, notamment à l’égard de son client. Dans toutes ses activités, l’avocat n’agit ou ne s’exprime que selon sa conscience. Il est libre d’accepter ou de refuser toute cause. Cette garantie assure au justiciable que l'intervention de l'avocat ne sera jamais influencée par un intérêt personnel ou une influence extérieure, que ce soit de la part de la procure, magistrature et autorité ducale, royale ou impériale.
Art. 13 - Devoir de diligence et de fidélité Il impose à l'avocat d'agir, tant à l'égard des autorités judiciaires que de ses confrères, de manière ouverte et loyale. L'avocat est tenu de s'abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte à l'honneur de sa profession.
Art. 14 - Secret Professionnel L’avocat doit scrupuleusement garder le secret professionnel qui s’attache à tout ce qu’il apprend dans l’exercice de sa profession ou qui lui est confié en qualité d’avocat.
L’avocat a interdiction absolue de déposer comme témoin et ne peut révéler une secret, même avec l’assentiment du client, sur un fait qu’il a appris personnellement, même de l’adversaire, dans l’exercice de sa profession. Le secret relatif a ce qu’il a appris lors de la défense d’un client et uniquement sur ce client est absolu et illimité dans le temps.
Si l’avocat devait se défendre d’une mise en accusation abusive pour avoir défendu un client, le secret pourrait être divulgué sur autorisation du client.
Art. 15 - Cumul L’avocat membre de l’Ordre ne peut exercer une autre activité professionnelle ou une fonction que si elle est compatible avec la dignité de l’avocat et les devoirs fondamentaux d’indépendance et de respect du secret professionnel.
Art. 16 - Rapports avec le client Lorsqu'il intervient dans une affaire, l'avocat doit seulement prendre en compte les intérêts de son client | |
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