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 Statuts Cour d'Appel (04-1460)

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cleopatre2
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cleopatre2


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Titre et rang : Baronne de Villeneuve, Dame d'Enfruts et de Sadournin - Directeur de Cabinet région Sud - Heraut
Office de rattachement : SE - Herauderie
Date d'inscription : 11/11/2010

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MessageSujet: Statuts Cour d'Appel (04-1460)   Statuts Cour d'Appel (04-1460) EmptyMar 22 Mai - 18:38

Statuts Cour d'Appel (04-1460) Annonceroyale

Statuts de la Cour d’appel du Royaume de France


Citation :
Section 1 : Dispositions générales


Art. 1.1 : De la nature et du régime juridique

    La Cour d’appel est une institution royale autonome siégeant à Paris à laquelle le Souverain de France délègue le rendu de la justice de seconde instance. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels sont validés par la Chancellerie de France.

Sous-section 1 : Des compétences et fonctions


Art. 1.1.1 : De la révision des verdicts de première instance

    La Cour d’appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu légitimement par les cours de justice des provinces du Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.

    Elle peut modifier partiellement ou totalement les verdicts rendus en première instance, les confirmer, ou déclarer son incompétence à juger une affaire.

Art. 1.1.2 : De la question préjudicielle

    La Cour d'appel peut être saisie par un procureur ou un juge provinciaux, par un régnant français, ou encore par un représentant juridique au nom d'un régnant, pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte de bonne justice, l'usage et de la coutume judiciaires du Royaume de France, l'état du droit ou encore la peine adéquate à prononcer.
    La question se doit d'être aussi précise que possible et adressée par courrier au Président.

    Le Président filtre les demandes à sa discrétion.

Sous-section 2 : Des sources du droit


Art. 1.2.1 : Des codes usités en la Cour d’appel

    La Cour d’appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal, l'usage et la coutume judiciaires du Royaume de France, et la Charte de bonne justice.

    La Cour d’appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits concernés par l'audience d'appel, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.

Section 2 : Des officiers de la Cour d’appel


Art. 2.1 : De la composition de la Cour d’appel

    Les officiers de la Cour d’appel sont le Président, le Juge général, le Procureur général, les juges et les procureurs, qui forment le corps magistral de la Cour.

Art. 2.2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral

    Le nombre de juges est laissé à l’appréciation du Juge général, le nombre de procureurs à celle du Procureur général. Ils doivent cependant recevoir l'aval du Président qui organise le recrutement.

Art. 2.3 : Du serment

    Au terme de la période probatoire de trois mois consécutive à toute entrée en fonction au sein de la Cour d'appel, chaque officier doit prêter serment au Souverain, jurant de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement.

    L'officier, y compris en période probatoire, est soumis au devoir de silence sur ce qui se déroule dans l'enceinte de la Cour d'appel.

Art. 2.4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier

    Les officiers de la Cour d’appel doivent être sujets du Royaume de France. Ils ne doivent pas avoir été condamnés pour les chefs d'accusation suivants : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.

    Une expérience en matière juridique est préférable. Toutefois, l'acceptation d'une candidature sur simple base de la motivation est laissée à appréciation du Président.

Art. 2.5 : Des ornements officiels

    Les juges et procureurs de la Cour d’appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu'ils exercent. Ils ne peuvent être arborés par les officiers durant leur période probatoire.

    Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France.

Sous-section 1 : Des nominations et révocations des officiers du corps magistral et de leurs prérogatives


Art. 2.1.1 : Du Président

    Le Président de la Cour d’appel est nommé par le Souverain de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Monarque. Ce dernier peut toutefois déléguer son pouvoir de nomination et de révocation au Chancelier de France.

    Le Président est chargé de maintenir la cohésion des chambres de son office et la bonne marche de la Cour d'appel.

    Les officiers de la Cour d'appel sont nommés et révoqués par le Président, qui doit aviser le Chancelier de France de chacune des nominations et révocations, celui-ci ayant droit de veto.

Art. 2.1.2 : Du Juge général

    Le Juge général est responsable du collège des juges auquel il appartient.

Art. 2.1.3 : Du Procureur général

    Le Procureur général est responsable de la procure d'appel à laquelle il appartient.

Art. 2.1.4 : Des juges

    Chacun d’eux a pour charge de veiller au bon déroulement des audiences qui lui sont confiées, d'en préparer les verdicts, et de débattre collégialement les verdicts des autres juges.

Art. 2.1.5 : Des procureurs

    Chacun d'eux a pour charge de représenter la procure d'appel dans les audiences dont il a la charge, en interrogeant les intervenants et en proposant un réquisitoire final.

Art. 2.1.6 : De la question du cumul

    Les postes d'officiers près la Cour d'Appel du Royaume de France ne sont pas compatibles avec :
    • les fonctions juridiques provinciales (procureur, juge ou représentant juridique)
    • le statut de régnant (Grand Feudataire, gouverneur, régent)
    • les charges de Roi d'Armes, Maréchal d'Armes et Héraut d'Armes de France.

    Tout officier manquant à cette règle et n'ayant pas demandé sa mise en retrait (confere l'article 2.1.7) s'il souhaite intégrer l'une des deux premières catégories peut être sanctionné par le Président de la Cour d'appel. Démission devra être remise en cas de volonté d'intégrer le Collège Héraldique de France.

Art. 2.1.7 : De la mise en retrait

    Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'appel peut demander au Président d'être mis en retrait pour une durée maximale de trois mois. Durant cette période, l'officier en question se voit intégralement mis à l'écart de sa fonction.

Art. 2.1.8 : Des conflits d’intérêt des officiers

    Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict faisant l'objet d'une demande de révision a été prononcé ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection, ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.

    Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels qu’il entretiendrait avec une personne mêlée à un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer une affaire ou d'interdire à un officier de participer aux débats concernant un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.

Section 3 : Fonctionnement et procédure de la Cour d’appel


Sous-section 1 : Des interjections en appel


Art. 3.1.1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

    Seuls peuvent faire appel d’un jugement tenu en prime instance l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province, ou le représentant juridique de la province au nom du régnant. Le plaignant peut se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.

Art. 3.1.2 : Du dossier d’interjection d'appel

    Un dossier d’interjection d'appel ne peut être accepté que si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet. Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.

    Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure. Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger ce délai.

Art. 3.1.3 : De l’acceptation et du refus des dossiers d’interjection d'appel

    Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la procure d’appel. Le Procureur général et les procureurs donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.

    L’avis de chacun des procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut avoir lieu que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur général tranche.

    Le Président dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure d’appel, après que celle-ci a rendu sa décision.

Art. 3.1.4 : Des interjections suspensives

    Pour les dossiers incluant des peines d'inéligibilité et de bannissement, un délai de cinq jours doit suffire à la procure pour statuer sur l'acceptation ou non du dossier.

    En cas d'acceptation du dossier dans le délai imparti, la peine de bannissement ou d'inéligibilité est suspendue.

Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier


Art. 3.2.1 : De la répartition des dossiers

    Le Président de la Cour d’appel désigne un juge et un procureur qui sont dès lors référents du dossier.

Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience


Art. 3.3.1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »

    L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, le plaidoyer du ou des avocat(s), le réquisitoire du procureur référent et la clôture de l’audience.

    La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.

Art. 3.3.2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience

    La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.

    Le juge référent peut décider l'audition de témoins supplémentaires. Le procureur en charge du dossier, la partie demanderesse et la partie défenderesse, peuvent demander l’audition de témoins supplémentaires, si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le juge référent accepte ou non d'accéder à cette demande.

Art. 3.3.3 : Des questions aux parties

    Chaque intervenant peut être interrogé, dans l'ordre de préséance suivant, par : le procureur en charge du dossier, le juge référent en complément au besoin, la partie requérante, la partie défenderesse. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du procureur en charge du dossier, et après que le juge référent en a donné l'autorisation.

Art. 3.3.4 : Des interventions de chacun

    Hormis le procureur, nul ne peut prendre la parole sans l'autorisation du juge référent.

Art. 3.3.5 : De la convocation des divers intervenants

    Le juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître.

Art. 3.3.6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants

    Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invitée par ledit juge, peut recevoir un avertissement. Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le juge référent peut recevoir un avertissement.

    Toute personne avertie deux fois par le juge référent peut se voir expulsée de la salle où se tient l'audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

    Toute personne dont le comportement est injurieux peut se voir expulsée sans avertissement de la salle d’audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

    Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.

    Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.

Art. 3.3.7 : De l’audience dite « accélérée »

    Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’appel, il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique peuvent alors être modifiées par le juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications.

Sous-section 4 : Des verdicts


Art. 3.4.1 : De la délibération entourant les verdicts

    Lorsqu’un juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'appel et tenant compte du réquisitoire du procureur référent.

    Le verdict est débattu à huis clos, jusqu'à ce qu’il satisfait, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des juges pouvant s'exprimer.

    Si cette majorité absolue n’est pas constituée et que la mésentente entre les juges perdure, le Juge général prend la décision qu'il estime la plus juste. La décision finale ne peut aller à l'encontre de la majorité absolue des juges.

Art. 3.4.2 : De la publication des verdicts

    Le Juge général doit transmettre les verdicts au Président pour approbation, laquelle s’exprime par l’apposition du sceau de la Cour d’appel.

    Lorsque le verdict a été publié, le Président le transmet à la Chambre des exécutions, via le Grand audiencier.

Art. 3.4.3 : De la source des verdicts et de l’appel au Roy

    Les verdicts de la Cour d’Appel sont rendus au nom du Souverain de France. Celui-ci peut par conséquent, sur demande motivée du Régnant du Royaume de France concerné par le verdict et dans un délai de quinze jours après leur publication, les réviser partiellement ou totalement.



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